Monsieur Olivier OTSHUDI reçoit Maitre Jean Pierre BOLONGA LOKULI et parlent des défis et atouts de la Loi relative à la protection et à la responsabilité du Défenseur des droits humains. Au titre de l’actualité, Me Henri WEMBOLUA OTSHUDI KENGE plaide pour l’abolition de la peine de mort. Suivre la vidéo.
Loi n° 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du Défenseur des droits humains
Exposé des motifs
Les droits de l’homme résultent d’une construction historique. Enracinés dans des convictions philosophiques, obtenus souvent à l’issue de combats politiques ou de luttes sociales, ils se fondent sur des valeurs qui guident la vie au sein d’une société.
Plusieurs articles du titre II de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, portent sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des citoyens dont les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels ; ce qui constitue l’expression de la volonté du Constituant de faire obligation à I ‘État d’assurer
la promotion et la protection de ces droits.
Cette volonté est également exprimée par les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo dont la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples qui constituent l’expression de la volonté de la communauté humaine de promouvoir et de protéger les droits de l’homme.
La défense de ces droits relève notamment des obligations internationales des États qui sont tenus de les respecter et d’en assurer une jouissance effective. De ces engagements internationaux découlent également les droits et les devoirs des individus, des groupes d’individus ou des organes de la société engagés dans la promotion et la défense des droits de l’homme.
La résolution 53/144 de l’Assemblée générale des Nations-Unies, adoptée le 9 décembre 1998 portant « Déclaration des Nations-Unies sur les droits et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus », de même que la Résolution 69 (XXXV) du 4 juillet 2004 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la protection des défenseurs des droits de l’homme en Afrique, demandent aux États membres des Nations-Unies et de l’Union – Africaine de prendre des mesures pertinentes en vue de la protection des défenseurs des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ces mesures garantissent aux défenseurs des droits de l’homme et des libertés fondamentales un environnement propice à l’exercice de leurs activités
sans crainte d’actes de violence, menaces, représailles, discriminations, arrestations et détentions arbitraires et autres persécutions-de la part de l’État ou des acteurs non étatiques.
Le contexte dans lequel travaille le défenseur des droits de l’homme en République Démocratique du Congo rend nécessaire l’existence d’une loi relative à sa protection.
Ainsi, la présente loi trouve son fondement dans les articles 122, point 1 et 203 point 1 de la Constitution du 18 février 2006.
Elle opte pour une définition plus large de l’expression défenseur des droits de l’homme ; il peut s’agir des personnes du secteur public ou du secteur privé.
Elle détermine également les droits reconnus au défenseur des droits de l’homme, ses devoirs, les obligations de l’Etat ainsi que le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme.
La protection vise tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, participent à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que proclamées par la Constitution, les Conventions Internationales, les Lois et les Règlements en vigueur en République Démocratique du Congo.
La présente Loi s’articule autour de six chapitres :
Chapitre I : Des dispositions générales ;
Chapitre II : Des droits et des devoirs du défenseur des droits de l’homme ;
Chapitre III : Des obligations de l’Etat ;
Chapitre IV : Du mécanisme de protection du défenseur des droits de l’homme ;
Chapitre V : Des dispositions pénales ;
Chapitre VI : Des dispositions abrogatoire et finale;
Telle est l’économie générale de la présente Loi.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : De l’objet et du champ d’application
Article 1
La présente Loi fixe les règles relatives aux droits, aux devoirs et à la responsabilité du défenseur des droits de l’homme et aux obligations de l’État à son
égard ainsi qu’aux mécanismes de protection du défenseur des droits de l’homme.
Elle détermine la responsabilité de l’Etat et du défenseur des droits de l’homme.
Section 2 : Des définitions
Article 2
Au sens de la présente Loi, on entend par :
1. Assistance judiciaire : accompagnement de la victime par un avocat ou défenseur judiciaire en vue d’une assistance ou d’une représentation de celle-ci devant les instances judiciaires ;
2. Assistance juridique : accompagnement de la victime par un expert de droit en vue d’apporter des réponses ou solutions personnalisées ;
3. Confidentialité : caractère de ce qui ne peut être divulgué et dont la divulgation causerait un préjudice à la victime ;
4. Défenseur des droits de l’homme :
a. Toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, travaille pour la
protection et la promotion des droits de l’homme ;
b. Toute personne identifiée ou groupe de personnes qui agit en fonction de ses
attributions, de sa profession ou de son état physique, travaille à la réalisation des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
c. Toute institution ou tout organisme légalement constitué qui travaille à la
promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales tels que garantis par la Constitution, les lois de la République, les
instruments nationaux, régionaux et internationaux en fonction de ses attributions;
5. Promotion : ensemble de mécanismes mis en place par l’Etat en vue d’améliorer la
connaissance et la pratique des droits de l’homme ;
6. Protection : ensemble des mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier aux personnes ou groupes de personnes des droits et des secours prévus par la Constitution, les
conventions internationales, les lois et règlements ;
7. Réaliser : mettre en œuvre des prérogatives par l’adoption des mesures administratives,
réglementaires et législatives en vue de donner effets aux droits de l’homme ;
8. Responsabilité : l’ensemble des devoirs, des comportements attendus de l’État et du
défenseur des droits de l’homme ainsi que les conséquences juridiques y rattachées ;
9. Secret professionnel : devoir qu’a un défenseur des droits de l’homme de ne pas partager les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME
Section 1 : Des droits
Article 3
Le défenseur des droits de l’homme exerce librement ses activités sur toute l’étendue du territoire national dans le respect des Lois et Règlements de la République.
A ce titre, il a le droit de :
1. constituer, avec d’autres personnes, des organisations ou des associations et de s’y
affilier ;
2. participer à des réunions et à des rassemblements pacifiques, en public ou en
privé ;
3. communiquer avec des personnes, associations ou organisations gouvernementales, non
gouvernementales ou inter-gouvernementales qui poursuivent le même but ;
4. accéder librement aux informations liées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et les conserver confidentiellement ;
5. rechercher, obtenir, recevoir, détenir, publier, communiquer et diffuser librement ses idées, informations et rapports sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
6. procéder à l’évaluation des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
7. former et sensibiliser le public sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
8. fournir conseil, offrir une assistance juridique ou autre, orienter les victimes des violations des droits de l’homme auprès des instances judiciaires compétentes.
Il peut également dénoncer les violations des droits de l’homme auprès des mêmes autorités judiciaires;
9. visiter les lieux de détention, accéder sans entrave aucune aux détenus et constater les conditions carcérales.
Un Arrêté du Ministre ayant les Droits de l’Homme dans ses attributions délibéré en conseil des ministres fixe les modalités d’exercice des activités des défenseurs des droits de l’homme.
Article 4
Le Défenseur des droits de l’homme formule librement des critiques et •propositions quant aux entraves à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il adresse aux organes, organismes et institutions tant nationaux qu’internationaux.
Il fait des suggestions pertinentes à l’autorité publique compétente concernant les changements législatifs ou règlementaires relatifs aux droits de l’homme et libertés fondamentales.
Il signale à l’autorité publique compétente tout aspect du travail des acteurs publics ou privés qui risque d’entraver ou d’empêcher, par action ou par omission, la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 5
Le défenseur des droits de l’homme peut, pour l’accomplissement de ses activités, bénéficier de la formation, des subventions de l’Etat ou de tout autre appui financier, matériel ou technique, d’origine licite, de la part de toute personne physique ou morale, tant nationale qu’internationale.
Article 6
Le défenseur des droits de l’homme vulnérable bénéficie également d’une protection spécifique en raison de sa situation personnelle.
La femme défenseur des droits de l’homme bénéficie d’une protection contre toute sorte de menace, de violence ou de toute forme de discrimination liée à son genre, conformément aux instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs à la protection des droits de la femme.
Section 2 : Des devoirs
Article 7
Le défenseur des droits de l’homme a le devoir de respecter la Constitution, les conventions régionales et internationales ainsi que les lois et règlements en vigueur.
Il exerce ses droits et libertés en toute responsabilité, neutralité et impartialité, dans le respect de la loi, de l’ordre public, de bonnes mœurs et de l’intérêt général.
Pour raison de fiabilité, le défenseur des droits de l’homme qui exerce en dehors d’une association légalement constituée, s’enregistre sans frais, auprès de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en vue d’obtenir un numéro national d’identification.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme dresse un répertoire des défenseurs des droits de l’homme.
Toutefois, le défenseur des droits de l’homme reste indépendant vis-à-vis de la Commission Nationale des Droits de l’Homme dans l’exercice de ses activités.
Article 8
Le défenseur des droits de l’homme contribue au développement, à la sauvegarde de la démocratie, à la préservation et au renforcement de la solidarité nationale, ainsi qu’au renforcement de l’indépendance, de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de l’Etat.
Article 9
Le défenseur des droits de l’homme a l’obligation de respecter ses pairs et ^ d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque.
II est tenu au respect de bonnes mœurs et de la vie privée.
Article 10
Le défenseur des droits de l’homme est tenu au secret professionnel et au respect de la confidentialité des sources d’informations dans l’intérêt des victimes et des témoins.
Article 11
Le défenseur des droits de l’homme visé à l’article 2 point 4 litera a, de cette Loi, présente chaque année, un rapport de ses activités à la Commission Nationale des Droits de l’Homme, avec copie pour information au Ministre de la Justice et au Ministre ayant les Droits de l’Homme dans ses attributions ainsi qu’au Secrétariat général rattaché à ce dernier.
Toutefois l’envoi du rapport et l’identification ne mettent pas le défenseur des Droits de l’Homme sous tutelle de la Commission Nationale de Droits de I’ Homme.
CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS ET DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Article 12
L’Etat a l’obligation d’appliquer et de faire appliquer, les lois de la République et les engagements découlant des instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés en matière de protection des défenseurs des droits de l’homme.
Article 13
L’État facilite l’exercice des activités du défenseur des droits de l’homme et lui garantit la confidentialité de ses sources d’information.
Il ne peut faire obstacle à son droit d’informer, en toute responsabilité, l’opinion publique de tout cas de violation des droits de l’homme.
Article 14
L’État assure la protection du défenseur des droits de l’homme, de ses collaborateurs et des membres de sa famille en cas de risque ou de danger lié à l’exercice de ses activités.
Article 15
L’État veille à ce que les violations commises contre le défenseur des droits de l’homme à l’occasion de l’exercice de ses activités soient punies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 16
Sans préjudice des compétences dévolues au Gouvernement et aux cours et tribunaux, la Commission Nationale des Droits de l’Homme veille à l’effectivité des droits, des devoirs et des obligations définis dans la présente Loi.
A cet effet, elle reçoit chaque année les rapports annuels d’activités du défenseur des droits de l’homme et des associations légalement constituées en République Démocratique du Congo.
Article 17
Dans l’exercice de ses compétences régaliennes, l’Etat encourage ses fonctionnaires et agents à respecter et à faire respecter les droits de l’homme conformément aux lois et règlements de la République.
Nul ne peut subir les représailles de quelque forme soit-elle, du fait de la dénonciation de la violation des droits de l’homme.
Article 18
Les autorités politico-administratives assurent la protection des défenseurs des droits de l’homme dans l’exercice de leurs activités.
CHAPITRE IV : DU MECANISME DE PROTECTION DU DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME
Article 19
Sans préjudice des lois particulières, le défenseur des droits de l’homme ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du seul fait des opinions émises ou des rapports publiés dans l’exercice de ses activités.
Article 20
Aucune perquisition ne peut être, sauf cas de flagrant délit, effectuée au siège ou au domicile du défenseur des droits de l’homme sans autorisation expresse du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 21
Sera puni d’une peine de trois à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement quiconque aura exposé par lui-même ou par autrui un défenseur des droits de l’homme à toute forme de représailles ou de harcèlement du fait de ses activités.
Si les représailles entraînent à travers des actes de violence, l’altération, l’amputation d’une partie du corps humain ou un handicap permanent d’un défenseur des droits de l’homme la peine sera portée à dix ans de servitude pénale principale.
Article 22
Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité, quiconque aura donné la mort à un défenseur des droits de l’homme du fait de ses activités.
Article 23
Sera puni d’une peine de servitude pénale principale de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 7.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout agent de l’État qui aura porté atteinte à l’intégrité physique d’un défenseur des droits de l’homme dans l’exercice de ses activités.
Article 24
Sera punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois à une année et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui porte atteinte à l’un des droits reconnus aux articles 3 et 4 de la présente Loi.
Article 25
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, tout agent de l’Etat ou toute personne agissant au nom de l’État, Officier du Ministère public, agent de sécurité et de renseignement, officier de la police judiciaire, membre des Forces armées de la République Démocratique du Congo ou de la Police Nationale Congolaise qui se sera rendu coupable de l’arrestation arbitraire, séquestre ou enlèvement d’un défenseur des droits de l’homme en raison de ses activités.
La peine sera portée au double si à l’occasion des actes répréhensibles énumérés à l’article précédent, le défenseur des droits de l’homme est soumis à des actes de torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en dehors ou en milieu carcéral.
Article 26
Sera puni d’une servitude pénale principale de deux à cinq ans et d’une amende dont le montant varie entre 1.000.000 à 5.000.000 de Francs congolais, tout défenseur de droits de l’homme ou tout membre de l’association légalement constituée qui se livre, pendant l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités, aux actes de représailles, de vandalisme consistant en la destruction des biens publics ou privés ou de tout autre acte contraire à la loi.
Article 27
Est puni d’une servitude pénale de six mois à un an, tout défenseur des droits de l’homme qui viole intentionnellement dans l’exercice de ses activités les devoirs qui lui sont prescrits par les dispositions pertinentes de la présente Loi.
Les associations légalement constituées qui se rendent coupables des mêmes faits sont punies d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais. Et si les faits reprochés sont d’une extrême gravité, le juge peut prononcer la suspension des activités pour une durée allant de 1 à 3 ans.
Article 28
Sans préjudice des dispositions du Code pénal congolais, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans ou d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, le défenseur des droits de l’homme qui divulgue des informations diffamatoires, injurieuses ou calomnieuses.
Est puni de la même peine, tout défenseur des droits de l’homme qui se rend coupable de violences verbales, d’atteinte à l’intégrité morale ou physique d’un individu ou d’un groupe d’individus.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRE ET FINALE
Article 29
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 30
La présente Loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 15 juin 2023.
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20240823_fidh_rapport-obs-rdc_fr_web-2.pdf http://Défenseur·es des droits humains en première ligne Rétrécissement de l’espace de la société civile et espoirs déçus pour la protection des défenseur·es en République démocratique du Congo
Rapport de l’Observatoire pour la protection des DDH ( FIDH OMCT et autres ONG dont AUDF

