Le contrôle de la légalité de détention est un droit fondamental des personnes privées de liberté pour obtenir libération immédiate lorsque la détention n’est pas conforme à la Loi. Cette disposition garantie dans la Loi du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret de 1959 portant Code de procédure pénale est reprise de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la RDC. AUDF plaide pour l’application de ce mécanisme important et salutaire pour parer aux détentions arbitraires et à la surpopulation carcérale. AUDF ONG plaide depuis longtemps pour l’application de ce mécanisme. Lire ACP
Article 26 bis point 4 a
La Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale en République Démocratique du Congo
Section VI : Des droits et de la protection de l’accusé, des victimes, des témoins et des intermédiaires
Article 26 bis point 4 a :
Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, équitablement et de façon impartiale. Il a droit au moins aux garanties suivantes :
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit :
a) d’introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n’est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminés par le présent code.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 9 :
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

